Article 57 — Code général des impôts
E.- (L.F.2017, L.F.R.2017) Les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale la conclusion d’un accord préalable sur les méthodes de détermination des prix de transfert.
L’administration est tenue de se prononcer par écrit motivé dans un délai de six mois à toute demande d’accord préalable. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du contribuable est réputée être acceptée.
L’accord validé par l’administration fiscale lui est opposable au titre de l’exercice au cours duquel l’accord a été donné et pour les quatre exercices suivants.
L’administration se réserve le droit de dénoncer cet accord lorsqu’il s’avère qu’il a été conclu sur la base d’informations erronées ou incomplètes.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle