Article 57 — Code général des impôts
D.- (L.F.2017, L.F.R.2017) I. Les omissions ou insuffisances d’imposition peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque l’Administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre État ou territoire des renseignements concernant : · soit les relations d’une entreprise qui entrent dans les prévisions de l’article 81 du CGI avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet État ou ce territoire ; · soit les biens, les avoirs ou les revenus dont une entreprise a pu disposer au Mali ou à l’étranger ou les activités qu’il a pu y exercer.
II. Les dispositions ci-dessus s’appliquent sous réserve des dispositions relatives au droit de communication et dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre État ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l’Administration.
La période d’attente pour la réponse aux renseignements visés au point I du présent article ainsi que ceux des articles 57 B et 57 C demandés par l’administration n’est pas comprise dans la durée de la vérification prévue à l’article 563 du LPF.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle