Article 57 — Code général des impôts
A.- (L.F.2017, L.F.R.2017) I. Les personnes morales établies au Mali réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à trois milliards et placées sous la dépendance ou possédant le contrôle d’entreprises situées hors du Mali au sens de l’article 81 du CGI, doivent, au titre de l’exercice précédent, transmettre dans les délais prévus à l’article 57 : · une déclaration simplifiée des prix de transferts ; · une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées, établies ou constituées hors du Mali.
Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, ni la déclaration objet de l’article 57.
Les contribuables utilisent le modèle d’imprimé mis à leur disposition par l’Administration fiscale.
Le non dépôt de cette documentation dans les délais entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du chiffre d’affaires déclaré de l’entreprise par mois de retard avec un maximum de 5 %.
II. La documentation mentionnée au paragraphe I du présent article comprend les éléments suivants :
1) Des informations générales sur le groupe d’entreprises associées : · a) une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ; · b) une description générale des liens juridiques et opérationnels du groupe d’entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ; · c) une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu’ils affectent l’entreprise ; · d) une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise ; · e) une description générale de la politique de prix de transfert du groupe.
2) Des informations spécifiques concernant l’entreprise : · a) une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ; · b) une description des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ; · c) une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu’une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l’entreprise ; · d) une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu’une explication concernant la sélection et l’application de la ou des méthodes retenues ; · e) lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l’entreprise.
III. Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 81 du CGI, la documentation mentionnée à l’article précédent comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l’ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par l’article 60 du présent Livre.
IV. Nonobstant le délai fixé au paragraphe 1 ci-dessus, les entreprises visées par les dispositions du présent article bénéficient, en ce qui concerne l’exercice 2016, d’un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec l’obligation documentaire prévue ci-dessus.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle