Article 57 — Code général des impôts
LPF- (Loi n°10-015, L.F.2016, L.F.2017, L.F.R.2017) Les contribuables qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour bénéficier du régime de l’Impôt Synthétique et ceux qui, en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 58 et 60 du présent Livre, demandent à être placés sous le régime d’imposition d’après le bénéfice réel, sont tenus de déclarer, dans les quatre premiers mois suivant la clôture de l’exercice comptable, le montant de leur bénéfice imposable pour l’année ou l’exercice précédent. Si une exploitation a été déficitaire, la déclaration du déficit est produite dans le même délai.
En ce qui concerne les sociétés d’assurances, le délai est fixé au 31 mai de chaque année.
Les contribuables utilisent le modèle d’imprimé mis à leur disposition par l’Administration fiscale.
Les entreprises exerçant leur activité au Mali, ainsi que dans un ou plusieurs autres États, devront déclarer auprès de la DGI à Bamako, chaque année ou pour chaque exercice dans les délais indiqués ci-dessus, le montant du bénéfice global réalisé dans lesdits États. À cette déclaration globale, sera jointe la déclaration intéressant leur activité au Mali.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle