Article 573 — Code général des impôts
LPF- (L.F.2014) Les agents de l’Administration des impôts peuvent effectuer la vérification sur le matériel informatique utilisé par le contribuable.
Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’Administration des impôts précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai imparti pour les effectuer.
Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’Administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.
Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l’entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté.
Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations seront réalisées.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle