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Article 572 — Code général des impôts

LPF- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par la réglementation fiscale ou comptable ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements et aux circuits de l’information.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle