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Article 565 — Code général des impôts

LPF- (L.F.2015) Lorsque la vérification de la comptabilité effectuée pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou taxes, est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification au domicile du contribuable ou au siège de son exploitation, de cette comptabilité, au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Cette règle ne s’applique pas : · lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées, telles que les crédits de taxes, les droits de déduction, les frais généraux, les amortissements, les provisions, à condition que l’avis de vérification ait mentionné que la vérification portait sur lesdites opérations ; · lorsque la vérification porte sur la TVA, l’impôt sur les revenus de valeurs mobilières et les droits de timbre de quittance ; · lorsque le réexamen des écritures et des documents comptables s’avère nécessaire pour instruire les réclamations des contribuables

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle