Article 564 — Code général des impôts
A.- (L.F.2015) L’administration fiscale peut procéder à tout moment, d’une manière inopinée, à toutes les constatations matérielles qu’elle juge utiles, notamment en ce qui concerne la tenue des documents comptables, l’inventaire des pièces justificatives de recettes et de dépenses, des immobilisations, des stocks ou des espèces en caisse, le relevé des prix et des marges pratiqués, le personnel employé.
L’agent vérificateur dresse sur place un procès-verbal de constatation contresigné par le contribuable ou le cas échéant son représentant. En cas de refus de signer, mention est faite au procès-verbal.
L’avis de vérification est remis au début des opérations au contribuable ou en son absence, à son représentant, ou à défaut, à l’un de ses employés.
L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai d’au moins deux jours permettant au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle