Article 562 — Code général des impôts
LPF- (L.F.2015, L.F.R.2017) La vérification de comptabilité est l’ensemble des opérations effectuées par l’Administration des impôts et ayant pour objet d’examiner sur place la comptabilité d’un contribuable et de la confronter à certaines données de fait ou matérielles, afin de contrôler l’exactitude et la sincérité des déclarations souscrites et d’assurer éventuellement les redressements qui s’imposent au regard des différents impôts, droits et taxes.
La vérification ponctuelle ou partielle est une procédure de contrôle ciblé, moins exhaustive, plus rapide et de moindre amplitude que la procédure de vérification de comptabilité. Elle est limitée à des opérations bien déterminées et porte sur des impôts précis.
Le contrôle inopiné a pour objet de procéder à des constatations matérielles. Ces constatations matérielles portent notamment sur : · l’inventaire des pièces justificatives de recettes et de dépenses, des immobilisations, des stocks ou des espèces en caisse ; · le relevé des prix et des marges pratiqués ; · les constatations relatives au personnel ; · la constatation de l’existence et de l’état des documents comptables sur lesquels s’exerce le droit de contrôle de l’administration : le vérificateur est en droit d’exiger la présentation des documents comptables et assimilés mais ne peut en analyser leur contenu.
L’Administration fiscale peut se faire assister par toute personne physique ou morale disposant d’une expertise dans un domaine spécifique concerné par les opérations de vérifications, ou par des représentants d’administrations fiscales étrangères ; cette personne est soumise aux mêmes obligations de confidentialité que les inspecteurs des impôts.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle