Article 561 — Code général des impôts
LPF- (L.F.2015) Les agents de l’Administration rectifient d’office les déclarations y compris les annexes de celles-ci qui, suite au contrôle visé ci-avant, s’avèrent incomplètes, inexactes ou non accompagnées de pièces justificatives.
L’inspecteur ou l’agent chargé de l’assiette de l’impôt qui vérifie les déclarations peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux actes déposés ou découverts par l’Administration.
Il fait alors connaître par écrit au contribuable la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs. Il invite en même temps celui-ci à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours.
À l’expiration de ce délai, l’agent chargé de l’assiette fixe les éléments servant de base à l’imposition sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après la mise en recouvrement des droits.
L’absence de notification des rehaussements envisagés constitue un cas de nullité de la procédure d’imposition. Toutefois, la procédure peut être reprise sous réserve du respect du délai de prescription.
Le recours à cette procédure ne dispense pas l’Administration de l’obligation de notifier les redressements envisagés.
Sous-section 3 - La vérification de comptabilité A. Dispositions générales
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle