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Article 55 — Code général des impôts

LPF- La taxe spéciale dite de « réévaluation » prévue à l’article 67 du Code Général des Impôts doit être déclarée et acquittée spontanément auprès de la Recette des Impôts dont relève l’entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois suivant celui de la clôture de l’exercice comptable ou de la date d’achèvement des travaux de réévaluation. Cette déclaration est faite sur le modèle d’imprimé fourni par l’Administration.

Le défaut de production de la déclaration de la taxe spéciale de réévaluation dans les délais sus indiqués entraîne la déchéance du droit de procéder à la réévaluation.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle