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Article 556 — Code général des impôts

LPF- Le procès-verbal est établi dans les vingt jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation.

Il est signé par les agents de l’Administration ainsi que par l’assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de vingt jours.

Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle