Article 555 — Code général des impôts
LPF- À l’issue de l’enquête, les agents de l’Administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de tels manquements.
La liste des documents dont une copie a été délivrée y est annexée s’il y a lieu.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle