Article 552 — Code général des impôts
LPF- Les agents de l’Administration des impôts peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation.
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l’établissement de comptes rendus d’audition.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle