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Article 55 — Code général des impôts

(Loi n°10-014) Par dérogation aux dispositions de l’article 49 du présent Code, les plus-values provenant de la cession, en cours d’exploitation, d’éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées si, dans la déclaration des résultats dudit exercice, le contribuable a pris l’engagement de réinvestir en immobilisations dans ses entreprises situées dans un ou plusieurs États membres de l’UEMOA une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Ce réinvestissement doit avoir lieu dans les trois ans qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéficie imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s’il s’agit d’éléments d’actif amortissables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les plus-values provenant de la cession d’éléments d’actif immobilisé en fin d’exploitation ou en cas de cession partielle d’entreprise et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle sont comptées, dans les bénéfices commerciaux et les bénéfices des professions non commerciales imposables, pour la moitié de leur montant.

Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la cessation intervient plus de cinq ans, après la création ou l’achat du fonds, de l’office ou de la clientèle, la plus-value n’est retenue dans les bénéfices imposables que pour le tiers de son montant.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle