Article 54 — Code général des impôts
Sont exemptés du timbre : · 1° les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives à l’exception de ceux qui sont visés à l’article 375-7° du Code Général des Impôts ; · 2° les registres de toutes les administrations publiques, à l’exception des registres visés à l’article 376-1° du Code Général des Impôts.
2) Agriculture
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle