Article 548 — Code général des impôts
LPF- L’Administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées à l’article 526 et suivants du présent Livre.
Sous-section 4 - Le droit d’enquête spécial en matière de TVA
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle