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Article 543 — Code général des impôts

LPF- Les agents des impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle