Article 539 — Code général des impôts
LPF- La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
À cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention.
À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
La décision du juge de suspendre ou d’arrêter la visite doit être motivée.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle