Article 538 — Code général des impôts
LPF- Lorsque, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux est titulaire, et où des pièces ou des documents se rapportant aux agissements visés à l’article 534 du présent Livre sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre.
Mention de cette autorisation doit être portée au procès-verbal prévu à l’article 544 du présent Livre.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle