Article 537 — Code général des impôts
LPF- L’ordonnance visée à l’article précédent comporte : · l’adresse des lieux à visiter ; · le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ; · la motivation de la décision par l’indication des éléments de fait et de droit retenus et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle