Article 534 — Code général des impôts
LPF- Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par le Directeur Général des Impôts, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts et taxes : · soit en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, · soit en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, · soit en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, · soit en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par la réglementation comptable, elle peut, dans les conditions prévues aux articles 549 et suivants, autoriser les agents de l’Administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le Directeur Général des Impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle