Article 530 — Code général des impôts
LPF- (L.F.2015) Lorsque le droit de communication s’exerce à l’égard de documents, les agents de l’administration peuvent procéder au relevé passif des écritures comptables ou au besoin à la copie des documents physiques ou électroniques
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle