Article 53 — Code général des impôts
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit exercice, sauf dispositions réglementaires contraires. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’Administration procède aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancien des exercices soumis à vérification.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle