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Article 52 — Code général des impôts

En application des dispositions de l’article 27 de la loi, l’encours total des prêts aux personnes visées à l’article 26 de ladite loi ne peut excéder 20 % de ses dépôts, à l’exclusion des risques pris sur ressources affectées dont le risque incombe au bailleur de fonds.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle