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Article 529 — Code général des impôts

B.- (L.F.2015) La Banque Centrale, les banques commerciales, les établissements de crédit, les établissements financiers d’une manière générale, et les compagnies d’assurances, ne peuvent opposer le secret professionnel pour les renseignements individuels d’ordre économique ou financier qu’ils détiennent.

Ils doivent notamment communiquer à l’Administration tous les renseignements relatifs aux opérations sur comptes courants et comptes titres, ouvertures de crédit, allocations de devises et opérations avec l’étranger.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle