Article 529 — Code général des impôts
A.- (L.F.2015) Doivent communiquer sur place à l’Administration leurs registres et actes : · 1° les dépositaires des registres de l’état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publies. · 2° les notaires, les auxiliaires de justice et les autorités administratives pour les actes qu’ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l’exception des testaments et des autres actes de libéralité à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.
Cette communication peut s’accompagner gratuitement de la prise d’extraits et de copies.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle