Article 528 — Code général des impôts
A.- (L.F.2015) Les Administrations de l’État, les Collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires ou contrôlées par l’État et les Collectivités territoriales, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative ainsi que les autorités administratives indépendantes pouvant concourir à l’établissement de l’impôt, doivent communiquer à l’Administration, sur sa demande, les documents et informations qu’ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle