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Article 528 — Code général des impôts

LPF- (L.F.2015) Les renseignements, lorsqu’ils sont recherchés à partir du bureau dans le cadre du droit de communication, doivent faire l’objet de demandes écrites par les agents de l’administration.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle