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Article 527 — Code général des impôts

LPF- Le droit de communication peut s’exercer sur tous les livres, registres, documents, pièces quelconques, supports d’information notamment informatiques relatifs à l’activité des contribuables. Il peut s’exercer notamment sur les documents prévus à l’article 16 du présent Livre, en particulier le livre journal, le grand livre, le livre d’inventaire et les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, situation de comptes.

Les documents annexes comprennent notamment les correspondances reçues et les copies des lettres envoyées. Les livres et documents annexes s’entendent de ceux qui ont une corrélation certaine avec les données de la comptabilité, même s’ils ne sont pas d’ordre strictement comptable.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle