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Article 51 — Code général des impôts

B.- En matière de provisions Les provisions constituées de façon générale en vue de faire face à des pertes et charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévues à l’article 60 du Livre de Procédures Fiscales.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent les banques et établissements financiers installés dans les États membres de l’UEMOA peuvent, pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, déduire les provisions pour dépréciation de créances constituées en application des normes de prudence édictées par la BCEAO. Toutefois, la déduction de ces provisions ne peut être cumulable avec celle de toute autre provision déterminée forfaitairement.

Les pertes susceptibles de provenir de l’irrécouvrabilité éventuelle des effets réescomptés seront imputées sur le montant de la provision ainsi constituée.

Lorsqu’il sera mis fin aux opérations de réescompte visées ci-dessus, le reliquat de la provision sera rapporté au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel la provision sera devenue sans objet. Les pertes ou charges ci-après ne peuvent donner lieu à constitution de provisions déductibles : · les provisions de propre assureur constituées par les entreprises ; · les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou pré-retraite des membres de son personnel ; · l’indemnité pour congés payés.

Les provisions admises en déduction du résultat imposable, qui, en tout ou en partie reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées au résultat dudit exercice.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’application du présent article. [NB - Décret n°2012-277/P-RM du 13 juin 2012 relatif à l’application des articles 51 et 87 du CGI, modifié par les décrets n°2017-0450/P-RM du 8 juin 2017 et n°2017-0266/P-RM du 21 mars 2017

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle