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Article 517 — Code général des impôts

LPF- (L.F.2015) La destruction avant l’expiration d’un délai de 10 ans des documents visés à l’article 516 du présent Livre donne lieu à l’application d’une amende fiscale de 500.000 FCFA par document.

Le refus de communiquer les livres, pièces et documents susvisés existants, sur réquisition verbale des agents chargés de l’assiette des impôts, sera suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de cette lettre au contribuable intéressé ou tout moyen de transmission contre décharge.

Si à l’expiration du délai de dix jours après réception de cette lettre, les documents demandés n’ont pas été obtenus, une amende fiscale de 500.000 FCFA sera appliquée, amende qui sera portée à 1.000.000 FCFA à l’expiration d’un délai de dix jours et majorée de 100.000 FCFA par jour de retard en sus.

Il est, en outre, fait application de la taxation d’office.

Les amendes susvisées sont constatées par le chef du service des impôts, sont rendues exécutoires pour leur totalité et ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues aux articles 648 et suivants du présent Livre.

Section 2 - Les moyens de contrôle Sous-section 1 - Les demandes d’éclaircissements, de justifications et de renseignements auprès du contribuable

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle