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Article 516 — Code général des impôts

LPF- Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication et de contrôle de l’Administration doivent être conservés pendant un délai de 10 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Lorsque les livres, registres, documents ou pièces sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant au moins une durée égale à 10 ans.

La documentation afférente aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements relatifs aux circuits de l’information doit être conservée pendant le même délai.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle