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Article 510 — Code général des impôts

LPF- Toute personne qui, dans les cas prévus au présent chapitre, aura révélé des renseignements confidentiels protégés par le droit au secret professionnel sera punie des peines et sanctions prévues au Code pénal.

Titre 5 - Le contrôle de l’impôt

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle