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Article 51 — Code général des impôts

(Loi n°10-014, L.F.2013, L.F.2017) Sont considérés comme charges déductibles, notamment :

1) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel, de main d’œuvre, les indemnités de fonction allouées aux mandataires sociaux, le loyer des biens meubles et immeubles dont l’entreprise est locataire, le loyer versé par le crédit preneur pour la partie représentant les charges d’intérêt.

Concernant les dépenses de personnel et les rémunérations allouées aux mandataires sociaux, elles doivent correspondre à un travail effectif et ne pas être excessives au regard du travail effectué. Les États membres ont la faculté de fixer un montant maximum pour la déduction de ces charges.

2) Les charges suivantes, à la condition que le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré : · les redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ; · les frais d’assistance technique ; · les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements ou les rémunérations de services, payés ou dus par un contribuable domicilié ou établi au Mali à des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors du Mali.

3) Les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt minimum forfaitaire.

4) Les amortissements linéaires réellement comptabilisés, dans la limite de ceux qui sont admis d’après les usages, y compris ceux qui sont réputés différés en période déficitaires.

Sont réputés différés les amortissements comptabilisés en période déficitaire à condition de figurer dans le tableau des amortissements prévu par l’article 60 du Livre de Procédures Fiscales, sous une rubrique intitulée « Montant des amortissements pratiqués en l’absence de bénéfices et réputés, du point de vue fiscal, différés en période déficitaire ».

Toutefois, l’amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières est limité à la fraction du prix d’acquisition qui ne dépasse pas le montant plafond fixé par arrêté du Ministre chargé des finances.

5) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes et charges nettement précisées et que les évènements en cours rendent probables.

6) Les intérêts servis aux associés, à raison des sommes qu’ils mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, à condition que le taux d’intérêt ne dépasse pas le taux d’escompte de la BCEAO majoré de trois points et que le capital social soit entièrement libéré.

7) Les versements effectués au profit d’œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial reconnus d’utilité publique.

8) Les abondements ou versements complémentaires effectués à l’occasion de l’émission et l’achat de parts de fonds commun de placement d’entreprise, à la condition que ledit fonds soit établi dans un État membre de l’Union.

9) Les primes d’assurances versées à des compagnies d’assurances établies dans un État membre de l’UEMOA, en vue de couvrir des risques dont la réalisation entraîne une diminution de l’actif net de l’entreprise.

10) Le déficit provenant d’un exercice antérieur. Si le bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction de ce déficit puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les trois exercices qui suivent l’exercice déficitaire.

11) Les frais de siège. Ceux-ci s’entendent des frais de secrétariat, rémunérations du personnel employé au siège et autres frais engagés par la société mère pour les besoins de l’ensemble de ses filiales et/ou établissements stables. Ils sont admis en déduction dans les limites fixées à l’alinéa 1 de l’article 80 du présent Code.

12) Les dépenses d’études et de prospections exposées en vue de l’installation dans les États membres de l’UEMOA, d’un établissement de vente, d’un bureau d’études ou d’un bureau de renseignements, ainsi que les charges supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices Ne sont pas considérées comme charges déductibles les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature, notamment celles mises à la charge de contrevenants à la réglementation régissant les prix, le contrôle des changes, ainsi que de l’assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et tout droit d’entrée, de sortie, de circulation ou de consommation.

Sont également admis comme charges déductibles les amortissements et provisions pratiqués dans les conditions et suivant les modalités fixées au présent Code.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle