Article 50 — Code général des impôts
LPF- Lorsqu’un banquier ou une société de crédit possède, indépendamment de son établissement principal, des agences ou succursales autonomes, le bordereau prévu à l’article 49 du présent Livre est déposé et l’impôt acquitté à la caisse du Receveur du Centre des Impôts compétent ou du Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle