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Article 50 — Code général des impôts

Le Service de l’Enregistrement fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées.

La créance du Trésor, en premier lieu pour les avances qu’il a faites, en second lieu pour tous droits de greffe, d’enregistrement et de timbre, a la préférence sur celles des autres ayants droit.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle