Article 50 — Code général des impôts
Le Service de l’Enregistrement fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées.
La créance du Trésor, en premier lieu pour les avances qu’il a faites, en second lieu pour tous droits de greffe, d’enregistrement et de timbre, a la préférence sur celles des autres ayants droit.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle