Article 503 — Code général des impôts
LPF- Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard des magistrats, conseillers et rapporteurs de la Section des Comptes à l’occasion des enquêtes effectuées par ceux-ci.
Les agents des impôts dont l’audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l’obligation de répondre à la convocation de la Section des Comptes.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle