Article 4 — Code général des impôts
I. L’impôt est dû au Mali par toutes les personnes bénéficiaires des revenus visés aux articles 1 et 2, quels que soient leur statut et leur nationalité, qui résident habituellement au Mali et y exercent une activité salariale rémunérée ou y perçoivent des revenus imposables.
II. Sont également imposables au Mali :
1) Les personnes domiciliées ou ayant une résidence habituelle au Mali alors même que l’activité rémunérée s’exercerait hors dudit État ou que l’employeur ou la partie versante serait domicilié ou établi hors de celui-ci.
Sont considérées comme ayant une résidence habituelle au Mali : · a) les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, usufruitiers ou locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives, pour une durée d’au moins 183 jours dans l’année civile ; · b) les personnes qui, sans disposer au Mali d’une habitation dans les conditions définies à l’alinéa précédent, ont néanmoins au Mali le lieu de leur séjour principal.
2) Les personnes domiciliées ou résidant hors du Mali, à la double condition que l’activité rétribuée s’exerce dans cet État et que l’employeur ou la partie versante y soit domicilié ou établi.
Toutefois, n’est pas imposable au Mali, le contribuable qui ayant son domicile ou sa résidence habituelle dans un État ayant conclu avec le Mali une convention en vue d’éliminer les doubles impositions, justifie y être imposé sur l’ensemble de ses revenus.
3) Les personnes se trouvant en congé hors du Mali, et qui sont visées à l’article 13 du présent Code.
4) Les fonctionnaires ou agents de l’État et des collectivités territoriales servant dans les pays étrangers où ils sont exemptés d’impôt sur le revenu ou d’un impôt similaire en vertu des dispositions des accords internationaux.
Sous-section 3 - Détermination de la base d’imposition
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle