Article 49 — Code général des impôts
LPF- Dans les mois de mai, août, novembre et février, le redevable dépose à la Recette des Impôts du siège de l’établissement un bordereau certifié faisant connaître pour le trimestre précédent de l’année civile : · 1° le total des sommes à raison desquelles l’impôt est dû ; · 2° le montant de l’impôt exigible qui est immédiatement acquitté.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’impôt dû sur les dividendes rendus disponibles après le 30 août doit être déclaré au plus tard le 30 septembre.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle