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Article 49 — Code général des impôts

Il est délivré un exécutoire séparé au Ministère des Finances pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l’exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l’assisté au Trésor, conformément au premier alinéa de l’article 44 de la présente annexe.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle