Article 497 — Code général des impôts
LPF- Les agents de l’Administration des impôts peuvent communiquer les documents de service qu’ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d’inspecteur qui appartiennent à d’autres Administrations financières de l’État, agissant dans le cadre de leurs attributions professionnelles.
Les dispositions de l’alinéa 1 du présent article s’appliquent également à l’égard des agents des Administrations en charge des enquêtes statistiques officielles.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle