Article 494 — Code général des impôts
LPF- Tout renseignement confidentiel peut, à la demande écrite du contribuable qui l’a fourni ou de son représentant autorisé, être communiqué à tout tiers désigné dans ladite demande.
L’Administration des impôts doit communiquer au contribuable tout renseignement confidentiel qu’elle entend utiliser dans le cadre d’une procédure fiscale.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle