Article 492 — Code général des impôts
LPF- Toute personne appelée à l’occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes, prévus au Code Général des Impôts est tenue au secret professionnel.
Le secret professionnel s’étend à tout renseignement recueilli à l’occasion de ces opérations.
Il est interdit de faire usage d’un renseignement à une fin non autorisée par la loi, de communiquer ou de permettre qu’il soit communiqué à une personne qui n’en a pas légalement droit. Il est, de même, interdit d’autoriser cette personne à avoir accès ou à prendre connaissance d’un document contenant un renseignement couvert par le secret professionnel.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle