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Article 48 — Code général des impôts

LPF- Les banquiers ou sociétés de crédit qui acquittent obligatoirement l’impôt sur les produits visés à l’article 23-7 et 8 du Code Général des Impôts inscrits au débit ou au crédit d’un compte, doivent tenir un registre spécial sur lequel sont indiqués dans des colonnes distinctes les éléments prévus par règlement.

Le montant de l’impôt que doit acquitter le redevable est établi à la fin de chaque trimestre d’après les énonciations portées au registre spécial.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle