Article 484 — Code général des impôts
LPF- Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés ou compagnies, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d’affaires, qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouvertes, ne peuvent se dessaisir ou se libérer de ces titres, sommes ou valeurs si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le Centre des Impôts ou la Sous-Direction des Grandes Entreprises selon le cas, constatant l’acquittement des droits.
Sous-section 8 - Privilèges du Trésor
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle