SARIYA chargement…

Article 483 — Code général des impôts

LPF- (L.F.2018) I. Tous banquiers, fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-priseurs et autres dépositaires et débiteurs de deniers, provenant du chef des assujettis et affectés au privilège du Trésor public sont tenus sur la demande qui leur est faite, de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont en leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers, sous peine de se substituer au débiteur concerné et/ou de poursuites judiciaires.

II. Les demandes des comptables sont notifiées sous forme d’avis à tiers détenteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

III. Le tiers qui reçoit un avis à tiers détenteur a l’obligation de déclarer au comptable saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard du contribuable débiteur, les modalités qui peuvent les affecter et, le cas échéant, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives de ses déclarations.

IV. Ces déclarations ainsi que la communication des pièces qui les justifient doivent être faites sur-le-champ à l’agent d’exécution et mentionnées sur l’avis ou, au plus tard, dans les trois jours si l’avis n’est pas signifié à personne. Le tiers saisi est tenu au paiement de la dette du contribuable, en cas de déclaration inexacte, incomplète ou tardive, sans préjudice d’une amende établie sur procès-verbal qui le rend solidaire.

V. Lorsque la saisie est effectuée auprès d’une banque, d’un système financier décentralisé, d’un établissement financier ou de toute autre personne faisant profession de tenir des deniers, il lui est fait obligation de communiquer, séance tenante, par écrit et sans frais, à l’agent d’exécution, la nature du ou des comptes du débiteur poursuivi ainsi que, le relevé de compte à l’appui, leur solde au jour de la saisie.

VI. L’avis à tiers détenteur appréhende toutes les sommes dont le tiers est détenteur ou débiteur au moment où il le reçoit ainsi que toutes celles dont il deviendra détenteur ou débiteur dans les trois mois qui suivent la date de réception. Il s’étend aussi aux créances à exécutions successives.

VII. Les sommes qui sont dues ou détenues par le tiers au moment de la saisie ou dans les trois mois qui la suivent ainsi que les créances à exécutions successives sont, immédiatement ou au fur et à mesure de leur entrée à la disposition du tiers ou de leur échéance, versées au comptable saisissant, nonobstant toute contestation.

Sous-section 7 - Obligations des dépositaires publics de fonds

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle