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Article 48 — Code général des impôts

L’impôt est établi chaque année sur les bénéfices obtenus pendant l’année précédente.

L’exercice comptable coïncide avec l’année civile.

Toutefois, la durée de l’exercice est exceptionnellement inférieure à douze mois pour le premier exercice débutant au cours du premier semestre de l’année civile.

Cette durée peut être supérieure à douze mois pour le premier exercice commencé au cours du deuxième semestre de l’année.

Si l’exercice clos au cours de l’année précédente s’étend sur une période de plus ou moins de douze mois, l’impôt est néanmoins établi d’après les résultats dudit exercice.

Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quelconque, l’impôt dû au titre de l’année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou dans le cas d’entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

Lorsqu’il est établi des bilans successifs, au cours d’une même année, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de l’année suivante.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle