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Article 468 — Code général des impôts

LPF-(Nouveau) Lorsque dans les trois jours francs qui suivent la signification du commandement, le contribuable n’a pas acquitté les sommes qu’il a été ordonné de payer, le comptable public peut faire procéder par agent de poursuites ou huissier à la fermeture pour non-paiement d’impôts, de l’immeuble à usage commercial et professionnel.

Cette fermeture sera accompagnée d’une notification de fermeture pour non-paiement d’impôts au contribuable.

La réouverture de l'immeuble à usage commercial ou professionnel ne peut intervernir que dans les cas suivants:

Lorsque le contribuable a acquitté la totalité du montant des droits en cause;

Lorsquele paiement a été fractionné et échantonnée en application des dispositions de l'article 250 du LPF.

En dehors de ces cas limitativement énumérés, aucune autorité publique ne peut, pour quelque cause que ce soit, ordonner la réouverture de l'immeuble à usage commercial ou professionnel sans en devenir personnellement responsable.

Toutesfois, le ministre chargé des finances peut, lorsque la fermeture de l'immeuble est susceptible de mettre en péril la vie de l'entreprise, ordonner sa réouverture. Dans ce cas, réquisition est faite au comptable public qui a fait proceder à la fermeture.

Le ministre peut, par decision, déléguer son pouvoir au Directeur Général des Impôts.

Si dans les trois jours francs qui suivent la notification de la fermeture pour non-paiement d’impôts, le contribuable n’a pas acquitté les sommes qu’il a été ordonné de payer, le comptable public peut faire pratiquer par agent de poursuites ou huissier la saisie des biens appartenant au contribuable.

Le bris des scellés ou des affiches apposés lors de la fermeture des locaux pour non-paiement d’impôts est sanctionné par une amende fiscale de 100.000 FCFA.

En cas de récidive, la sanction encourue est celle prévue au Code pénal.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle