Article 45 — Code général des impôts
L’enregistrement en débet, le visa pour timbre en débet ou le visa spécial en tenant lieu doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l’assistance judiciaire ; il n’a d’effet quant aux actes et titres produits par l’assisté que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle